CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Préambule



DALESSANDRO MARINE & TRAVEL (DAMT) est une agence de voyages spécialisée dans la réservation et la vente en ligne de titres de transport maritimes.

DAMT est une agence de voyages immatriculée au Registre National des Opérateurs Touristiques n° IM034170015 exerçant sous l’enseigne leferry.com la forme d’une société SARL au capital de 8 000 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 489 444 836 dont le siège social est sis 151 rue Courte Oreille, 4 Résidence Les Rives du Lez 34000 MONTPELLIER.

Contact : tél. : +33 4 11 93 20 18 ; contact@leferry.com

Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (A.P.S.T) – 15, avenue Carnot – 75017 PARIS. Cette garantie totale des fonds déposés par nos clients a pour objectif de protéger nos clients en cas de défaillance financière avant le départ ou pendant le voyage.

Assurance de Responsabilité Civile : ALLIANZ IARD – 1 Cours Michelet CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE cedex. Elle couvre la responsabilité civile d’exploitation et professionnelle, à hauteur de 1 Million euros. Cette assurance a pour objectif de protéger nos clients des conséquences d’éventuelles erreurs, fautes, négligences ou omissions de la part de l’agence.



Leferry.com est une marque déposée par la société DAMT.

Les présentes Conditions s'appliquent à l'ensemble des prestations commercialisées par DAMT et aux relations avec ses Clients à la date de la réservation et sont valables dans leur version portée à la connaissance du Client lors de sa réservation.

Les présentes Conditions, le site, la brochure, le devis, la proposition, le programme et le descriptif des prestations portés à la connaissance du Client avant sa réservation constituent ensemble l’information préalable au sens de l’article R. 211-4 du Code du Tourisme outre dans certains cas, les Conditions particulières de paiement et d’annulation notamment, spécifiques à certaines prestations. Dans cette dernière hypothèse, les Conditions spécifiques signalées sur le descriptif du produit prévaudront sur le texte des Conditions Particulières de Vente.

L’information préalable peut être modifiée après publication et consultation par les Clients, notamment quant au prix et frais, aux conditions d’annulation, aux conditions de transport ; le Client sera informé des nouvelles conditions avant sa signature du contrat de voyage.

Le Client reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions ainsi que de tous les termes de la proposition avant d'avoir passé sa commande. Le défaut d’acceptation de tout ou partie des Conditions par le Client aura pour effet la renonciation par le Client au bénéfice des prestations fournies par DAMT. Les présentes conditions font partie intégrante du contrat de vente dans leur version en vigueur à cette date. Elles peuvent être obtenues sur simple demande adressée au siège de DAMT ou consultées et téléchargées en ligne sur le site www.leferry.com préalablement à la conclusion du contrat de vente.

Une quelconque dérogation au bénéfice du client n'apportera aucune novation aux présentes conditions. La nullité totale ou partielle d'une quelconque clause des conditions particulières n'emporte pas nullité de leurs autres dispositions.



  1. Définitions

  2. Dans les présentes Conditions, les mots et expressions ci-dessous, ont la signification suivante :

    « Réservation ou Commande » : tout achat définitif de Prestation effectuée par le Client auprès de DAMT sur le site www.leferry.com

    « Le client » ou « le Passager » : désigne une personne physique qui réserve une prestation commercialisée par DAMT.

    « Prestations ou Produits » : désigne les services commercialisés par DAMT c’est-à-dire uniquement des titres de transport maritimes.

    « Descriptif » : fiche descriptive des caractéristiques de chaque produit proposé par DAMT et constituant la référence à la date de la Commande, ainsi qu’une partie de l’information préalable communiquée au Client.

    « Billet » : titre de transport par bateau sur ligne régulière

    « Contrat » : désigne le document signé par DAMT et le Client et mentionnant l’ensemble des prestations réservées et les obligations de DAMT.

    « Transporteur » : transporteur contractuel, avec lequel le contrat de transport représenté par le billet est conclu ou effectif, qui assure effectivement le transport maritime.



  1. Réservation & modalité de règlement



  1. Titre de transport

  2. La totalité des caractéristiques des produits et prestations est décrite dans la fiche descriptive téléchargeable sur le site www.leferry.com.

    Le prix comprend : Voir détail dans l’offre

    Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas inscrit dans « Le prix comprend » et notamment les repas à bord sauf repas prépayés selon les destinations.

    Le détail de la prestation et de ce qui est compris est décidé entre les deux parties et est détaillée explicitement sur le contrat de vente.

    Les billets sont personnels, incessibles et non-modifiables pour un autre transport que celui qui y est mentionné.



  1. Réservation & inscription

  2. Selon les dispositions des articles R. 211-6 du Code du Tourisme et 1369-1 à 11 du Code civil, le Client accepte l’usage du support électronique comme mode de conclusion du contrat d’achat de prestations.

    Le Client peut passer sa commande en ligne. La commande ne sera définitive qu’après :



    • Confirmation de la disponibilité de la prestation par DAMT
    • Acceptation des Conditions Générales et Particulières de Vente.
    • Encaissement du paiement total


    Le Client s’inscrit sur le Site en renseignant les informations nécessaires à son identification et à l’ouverture de son compte-client personnel : ses nom et prénom, date de naissance, adresses postale et e-mail, numéro de téléphone, identifiant et mot de passe.



    Le Client effectue une demande sur le Site, parmi les descriptifs des offres et reçoit plusieurs propositions correspondant à ses critères de recherche.

    Le Client choisit une Prestation et accède à son descriptif par un clic.

    Le Client prend connaissance des informations demandées et les renseigne sur le Formulaire pour chaque participant, le plus exactement possible et sous sa responsabilité.

    Le Client vérifie le récapitulatif de sa commande et le prix total TTC affiché.

    Le Client accepte les Conditions Générales et Particulières de Vente en cochant la case prévue à cet effet sur le Site et valide définitivement sa commande.

    Le Client procède au paiement de sa commande dans les conditions de l’article 3 ci-dessous.

    DAMT adresse au Client un courrier électronique de confirmation de commande comportant le récapitulatif et le code d’identification de la Prestation achetée sous la forme LFxxxx ainsi que les bons d’échanges électroniques.

    DAMT adresse au Client une facture récapitulative par voie postale.



  1. Prix

  2. Les prix TTC exprimés en Euros sont ceux portés sur la confirmation de commande envoyée par DAMT et comprennent le tarif du billet, les taxes et redevances ainsi que les frais de service de DAMT.

    L’indisponibilité des prestations chez nos fournisseurs habituels peut nous amener à changer de prestataires ; cela pourra entraîner éventuellement des prix différents.

    DAMT se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Ils seront alors valables dès leur publication. Le tarif est considéré comme définitif à la signature du contrat de vente de voyage.



  1. Paiement

  2. Le prix doit être payé intégralement lors de la réservation sur le Site.



  1. Promotions

  2. Dans le cadre d’offres spéciales, organisées par DAMT, les tarifs peuvent être modifiés à des fins promotionnelles sur :

    • un transport, départ donné ou tous départs confondus, sauf départs expressément exclus,
    • une période d’inscription, départ donné ou tous départs confondus, sauf départs expressément exclus,
    • une date de départ, sauf dates expressément exclues.

    Les clients DAMT inscrits antérieurement à une offre spéciale, ne pourront pas solliciter ni bénéficier des avantages de celle-ci.



  1. Capacité du Client.

  2. Le client garantit la véracité et l’exactitude des informations fournies pour lui-même ou tout autre participant inscrit pour la même prestation lors de sa commande.

    Le client s'engage à informer DAMT sans délai en cas de modification des informations ou données qu'il a antérieurement communiquées.

    DAMT ne peut être tenue responsable des fausses déclarations faites par un client, ou de la non-déclaration par le client, d’informations susceptibles de mettre en péril le client, les prestataires, des tiers extérieurs, ou les autres clients de DAMT lors de la réalisation de la prestation que le client a commandée.

    Le client reconnait avoir la capacité de contracter et ne pas être sous tutelle ni curatelle.

    Les clients handicapés ou à mobilité réduite doivent informer DAMT au moment de leur demande de réservation si une assistance spéciale à l’embarquement/débarquement ou à bord ou l’adaptation des services à bord doit être fournie par le Transporteur.



  1. Documents



  1. Documents de transport

  2. Le mode de remise des documents de voyage figure sur une convocation envoyée entre 20 et 10 jours avant le départ.

    En cas de transmission erronée par le client de ses coordonnées, DAMT décline toute responsabilité en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution du voyage due à la non réception des documents de voyage corrigés.

    La convocation fait office de bon d'échange, le client doit la conserver. Les vouchers, inclus dans son carnet de voyage, lui seront demandés à son arrivée sur le navire.

    Si, sept jours avant le départ, le client n'a pas reçu ses documents de voyage, il lui appartient d’en informer immédiatement DAMT pour qu’une réexpédition puisse être effectuée à temps. Le client doit adresser sa demande à DAMT : contact@leferry.com



  1. Documents et formalités administratives et sanitaires (passeport, visas, vaccination…)

  2. DAMT fournira uniquement pour les ressortissants français, ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen les informations en vigueur à propos des formalités administratives et sanitaires obligatoires et de leurs délais d’accomplissement pour le franchissement des frontières mais ne sera pas responsable de leur obtention ni de leur coût, sauf indication contraire du contrat. DAMT ne délivre pas d’autre information relative aux documents établissant l’identité des clients ni leurs conditions d’obtention. Les participants devront prendre soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination ou de transit. Si celles-ci n’étaient pas remplies au moment du départ du fait du client, empêchant la réalisation du voyage, le client serait considéré comme ne s’étant pas présenté au départ et ne pourrait être remboursé du montant de son contrat. Les clients étrangers devront eux-mêmes s’informer auprès des autorités consulaires, et effectuer les démarches d’obtention de visas éventuellement requis. Il n’appartient pas à DAMT de fournir ces informations ni d’interroger les clients sur leur nationalité.

    Des modifications sont susceptibles d’intervenir entre la publication des informations sur le site et la date de départ, et DAMT fera son possible pour transmettre à ses clients toute information disponible.

    Si le voyage concerne des enfants mineurs à partir de 14 ans, il appartient aux parents de se mettre en conformité avec les indications qui leur seront données ; chaque enfant doit être muni d’une pièce d’identité personnelle avec photographie. Les livrets de famille ne sont pas des pièces d'identité.

    En aucun cas, DAMT ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des clients qui doivent prendre à leur charge l'obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport généralement valable 6 mois après la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris l'accomplissement des formalités douanières des pays réglementant l'exportation d'objets.

    Le non-respect des formalités, l'impossibilité d'un client de présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison entraînant un retard, le refus à l’embarquement du client ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du client qui conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que DAMT ne rembourse ni ne remplace le billet.

    Le client doit particulièrement veiller, sous sa seule responsabilité, à la conformité des noms et prénoms indiqués lors de sa réservation et confirmés lors de la conclusion de son contrat de voyage avec les mentions de ses papiers d’identité valides.



  1. Annulation & modification

  2. 6.1 Annulation par le client

    Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée adressée à DAMT à l’adresse suivante le plus tôt possible, car la date d’annulation prise en compte est celle de la date de réception de la lettre recommandée. Quels que soient les motifs et les dates de l’annulation du transport, le montant des assurances souscrites ainsi que les frais éventuels de dossier ne sont pas remboursables.

    Les frais d’annulation suivants seront appliqués :

    • - de la réservation à 20 jours du départ : 20% du prix total
    • - De 19 à 4 jours du départ : 25% du prix total
    • - De 3 jours à 2h avant le départ : 50 % du montant du voyage
    • - A moins de 2h du départ ou non-présentation à l’embarquement : 100% du montant du voyage

    Tout transport interrompu ou abrégé du fait du voyageur, ainsi que toute prestation modifiée sur place ou non utilisée pour quelque cause que ce soit, ne donnent pas lieu à remboursement. Les conditions des tarifs négociés impliquent que toute place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans un cas de report de date. Si un ou plusieurs clients inscrits sur un même dossier annule(nt), le voyage pourra être maintenu dès lors que les participants auront réglé avant le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû être modifiées en raison de l’annulation du/des clients. Tout refus de la part du ou des clients restant inscrits de s’acquitter de cet ajustement sera considéré comme une annulation de la part du ou des clients concernés, avec application du barème ci-dessus.

    En cas d'annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au transport acheté chez DAMT et engagés par le client, tels que frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile, frais d'obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination ne pourront faire l'objet d'un quelconque remboursement.

    6.3 Modifications par le client
    6.3 Modifications par le client

    Le client peut demander des modifications du billet après la signature du contrat. Chaque modification demande des interventions administratives et/ ou de réservations par DAMT. Chaque modification avant le départ entraîne l’annulation intégrale du billet avec remboursement sur la carte de crédit et édition avec paiement d’un nouveau billet. Attention, l’annulation d’une ou plusieurs prestations n’est pas considérée comme une modification. L’annulation d’une prestation subit les frais indiqués dans le paragraphe « Annulation par le Client », déterminé par le nombre de jours précédant le départ. Une modification est entendue par le remplacement d’une prestation par une autre. La prestation de remplacement proposée pourra être d’un coût supérieur, les frais supplémentaires sont facturés au(x) client(s). En cas de prestation de remplacement d’un coût inférieur, la différence ne sera pas remboursée par DAMT, au titre des frais d’annulation de la première prestation proposée.

    En cas d’émission de billets A/R à un tarif spécial, la modification ainsi que la perception des frais supplémentaires porteront simultanément sur les deux billets.

    Aucune modification de billet n’est possible en cours d’enregistrement.

    Si vous organisez seul vos prestations pré et post acheminement (transport, hôtel…) jusqu’au lieu d’enregistrement et jusqu’à votre domicile au retour du voyage, nous vous recommandons d’acheter des prestations (titres de transport…) modifiables et/ou remboursables et de prévoir des temps de transfert entre aéroports ou gares/ports raisonnables. En cas de survenance d’un cas de force majeure, d’un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait du voyageur qui modifierait les prestations de votre voyage souscrit chez DAMT et impliquerait des modifications des prestations ci-dessus, DAMT ne remboursera pas les frais induits.



  1. Assurances spécifiques

  2. L'assurance rapatriement n'est pas incluse dans le prix du séjour.

    DAMT recommande fortement à tout client de souscrire à une assurance annulation et une assurance multirisques.



  1. Responsabilité

  2. En vertu des articles R. 211-7 et R. 211-17 du Code du Tourisme, la responsabilité de plein-droit des agences de voyages ne s’applique pas à la vente de titre de transport seuls sur ligne régulière. DAMT n’est donc pas responsable de l’exécution du contrat de transport et ne répond qu’en qualité de mandataire de la délivrance conforme des titres de transport.

    Conditions de Transport applicables : (document joint)



  1. Comportement à bord

  2. Le Passager est tenu d'observer les prescriptions de la loi du navire et les Conditions Générales pour le Transport de Passagers du Transporteur, ainsi que les dispositions prises par le commandant du navire. Le Passager répond directement, à l'égard du Transporteur, de tous les désagréments, contraventions, amendes et frais auxquels, par sa faute, le Transporteur serait soumis par les autorités portuaires, douanières, sanitaires et/ou par toute autre autorité de tout pays. En cas d'urgence, les Passagers devront se mettre à la disposition du commandant et des officiers et exécuter, en bon ordre, les consignes et les instructions qu'ils recevront.

    8.1. Le Passager s'engage à respecter les dispositions du Transporteur relatives à l'interdiction de fumer dans les espaces intérieurs du navire.

    8.2 Les Passagers sont personnellement tenus, à leurs frais et sous leur responsabilité, de vérifier avant l'embarquement leurs documents d'identité et les documents d'immatriculation des véhicules embarqués avec eux auprès des autorités de police compétentes, afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du pays de débarquement et en cours de validité.

    DAMT ou le Transporteur ne rembourseront pas les passagers qui ne seront pas autorisés à embarquer ou à débarquer par la police des frontières et/ou par la société elle-même au motif qu’ils ne seraient pas en possession des documents valables pour se rendre à l’étranger ; DAMT se réserve le droit de demander au Passager le remboursement des coûts et/ou sanctions éventuellement subis en ces circonstances.

    8.3 Le Passager répond de tous les dommages causés, de quelque manière que ce soit, par lui-même ou par une personne ou des animaux dont il aurait la garde, au mobilier du navire, à ses biens et accessoires et à ses équipements, ainsi qu'autres Passagers, au personnel employé par le Transporteur ou aux auxiliaires de ce dernier.

    8.4 Si le Passager à bord nuit à la sécurité du voyage, dérange d'autres Passagers et l'équipage ou se comporte de telle manière qu'il crée une gêne, entrave le bon déroulement des activités de l'équipage, ne respecte pas les dispositions du capitaine du navire relatives au comportement à bord ou au respect des procédures, il pourra être soumis aux mesures nécessaires pour empêcher ou limiter ce comportement, y compris à d'éventuelles mesures coercitives dans les limites prévues par la loi ; il pourra également être débarqué et se voir refuser la poursuite du transport.



  1. Femmes enceintes

  2. Il appartient à la Passagère enceinte de se déclarer.

    Certains transporteurs peuvent exiger un certificat médical d’aptitude au transport en mer pour les femmes enceintes de plus de 6 mois ou moins. Dans tous les cas, le Commandant dispose de la décision finale d’embarquer la femme enceinte ou non.



  1. Bagages

  2. 10.1. Les bagages non remis au Transporteur doivent contenir exclusivement les effets personnels du Passager. Tous les objets de valeur, bijoux, argent liquide, chèques de voyage, etc. peuvent être déposés dans les coffres-forts du navire prévus à cet effet ou, à défaut, remis dans une enveloppe fermée et scellée au commissaire de bord qui délivrera un reçu pour ladite enveloppe sans en contrôler le contenu. S'il s'avère que les bagages non remis au Transporteur contiennent des objets qui ne sont pas des effets personnels, le Passager pourra être amené à verser une pénalité pour le transport desdits objets, à majorer de tout dommage et intérêts. Il reste entendu, dans tous les cas, que, même pour les bagages et les objets non remis au Transporteur, la responsabilité de ce dernier est limitée au montant maximum découlant de la déclaration de valeur écrite fournie par le Passager, à condition que celui-ci se soit acquitté du fret.

    10.2 En général, seuls deux bagages contenant des effets personnels (vêtements uniquement) sont admis comme bagages à main en franchise. Le bagage à main supplémentaire pourra être mis en soute dans un conteneur au prix de 9,00 € par bagage sur les lignes à destination et en provenance de la Tunisie et du Maroc.

    10.3 Les autres colis supplémentaires (ustensiles, appareils électroménagers ou meubles d'occasion, etc.) non transportés sur le toit du véhicule au moment de l'embarquement pourront être mis en soute dans un conteneur mis à disposition par le Transporteur au prix de 29 € par colis sur les lignes à destination et en provenance de la Tunisie et du Maroc. Il est interdit d'importer de la Tunisie et/ou du Maroc des appareils électroménagers non conformes aux directives CE.

    10.4. EXPLOSIFS, PRODUITS INFLAMMABLES ET MATIÈRES DANGEREUSES : Il est strictement interdit au Passager d'introduire dans ses bagages ou dans les objets qui lui appartiennent et qui sont rangés à bord de ses véhicules, des résidus industriels ou des substances explosives et/ou inflammables ou dangereuses pour la sécurité du navire, de son chargement ou pour la sécurité des autres Passagers et des membres de l'équipage. En cas de violation avérée de cette interdiction, le commandant est autorisé à saisir ou à détruire ces substances sans que le Passager ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le Passager sera également tenu pour responsable des conséquences découlant d'une infraction à la présente interdiction.

    10.5 Il est strictement interdit d'allumer, sur tout le navire, des réchauds à gaz ou électriques, des fers à repasser et tout autre appareil pouvant produire une flamme libre. Si ces instruments sont saisis, ils ne seront pas retournés et aucune indemnisation ne pourra être demandée au Transporteur ni à DAMT. Le commandement du navire pourra retirer ces appareils et les débarquer en se réservant le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes. Le Transporteur Maritime a également droit à une indemnisation pour les éventuelles blessures et / ou des dommages au navire et / ou à l'équipage.

    10.6. ARMES : Les passagers, au moment de l'embarquement, ont l'obligation de remettre au commandant toutes les armes blanches et/ou les armes à feu en leur possession. En cas de non-respect, les contrevenants pourront se voir confisquer les armes et être déférés devant les autorités judiciaires compétentes.

    10.7. PERTE ET/OU DÉTÉRIORATION DES BAGAGES ET DES EFFETS PERSONNELS OU DU VÉHICULE : La perte et/ou la détérioration des bagages et des autres effets personnels ou du véhicule embarqué avec le Passager doivent être signalées par le Passager au commandant du navire ou aux agents et/ou aux officiers de la Compagnie dans le port de débarquement – sous peine de refus de la réclamation - au moment de la restitution s'il s'agit d'une perte ou d'une détérioration apparente ou, dans les trois jours à dater de la restitution, s'il s'agit d'une perte ou d'une détérioration non apparente. Pour les bagages et les objets non remis par le Passager au Transporteur, ce dernier n'est pas responsable de la perte et/ou des détériorations à moins que le Passager ne puisse prouver que les causes sont imputables au Transporteur. Quoi qu'il en soit, le Transporteur ne répond pas des dommages et/ou détériorations imputables à des actes de vandalisme commis par des tiers.



  1. Véhicules

  2. Les véhicules seront appelés à embarquer dans l'ordre qui sera décidé par le commandant du navire et/ou par ses auxiliaires et préposés. Les opérations d'embarquement des véhicules, y compris leur stationnement à la place qui leur est attribuée à bord (chaque véhicule doit être stationné avec le frein à main tiré et une vitesse engagée), les opérations de débarquement ainsi que le déplacement éventuel du véhicule de sa place de parking au navire et/ou l'éventuel déplacement du véhicule du navire à la place de parking sont toujours effectués par le Passager, à ses risques et sous sa responsabilité exclusive, sauf éventuel défaut avéré du navire. Le Passager demeure aussi exclusivement responsable des éventuels dommages causés à son véhicule, aux marchandises et aux bagages qu'il contient, à lui-même ainsi qu'aux personnes présentes à bord du véhicule. De plus, le Passager est seul responsable des éventuels dommages causés à des tiers, à leurs véhicules, marchandises et bagages.

    Pendant le chargement / déchargement les seuls pilotes auront accès au garage ; les autres Passagers devront embarquer et débarquer aux accès réservés aux piétons. En cas de défaut, le Transporteur et DAMT déclinent toute responsabilité pour tout dommage aux biens ou aux personnes.

    Le véhicule, y compris son éventuelle remorque et/ou caravane et leur contenu, est accepté par le Transporteur comme une seule unité de chargement sans déclaration de valeur. Les éventuelles responsabilités du Transporteur en cas de perte et/ou de dommages au véhicule ne pourront donc pas excéder la limite résultant des textes applicables, sauf éventuelle responsabilité due à un dol ou à une faute grave. Le Passager qui souhaite déclarer la valeur du véhicule embarqué devra le formaliser par écrit avant la réservation ; le coût du transport du véhicule sera relatif à la valeur déclarée.

    Lors de la réservation, le Passager devra déclarer les dimensions correctes (hors tout ; par ex. comprenant le bagage sur le toit), le type de véhicule et le n° d'immatriculation ; si sa déclaration n'est pas conforme, il lui sera demandé de payer l'éventuelle différence de tarif prévue et les frais inhérents à la modification du billet. Le Transporteur se réserve la faculté de ne pas embarquer les véhicules non-conformes à la déclaration effectuée lors de la réservation en cas d'absence de places adaptées dans le garage du navire.

    Les véhicules alimentés au GPL doivent être signalés au personnel lors de l’embarquement et seront garés dans une section réservée du garage du ferry.



  1. Animaux

  2. Le transport d'animaux domestiques de petite taille (chats, chiens, etc.) embarqués avec les Passagers est autorisé à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat de bonne santé, qu'ils soient tenus en laisse et qu’ils portent une muselière, et que leur billet de passage ait été acheté. Selon le Règlement UE 576/2013 Article 5 les animaux (espèces inscrites à l'annexe I, partie A) peuvent accompagner le propriétaire ou la personne autorisée dans un nombre ne dépassant pas 5. Pour le respect des normes hygiéniques et sanitaires, les animaux domestiques, quand ils sont acceptés par le Transporteur, doivent voyager soit dans les cabines prévues à cet effet (nombre maximal d'animaux admis en cabine : 2) soit dans le chenil ou l'espace réservé aux chats. La personne voyageant avec un animal de compagnie est tenue de présenter un document d'identification prévu pour tout transport non commercial. Le Passager voyageant dans la cabine avec accès accordé aux animaux est responsable de la conduite de l'animal pour toute la durée du voyage. Pour les promenades, un espace, où les animaux devront être tenus en laisse et où ils devront porter une muselière, est disponible à l'extérieur. Par dérogation partielle aux dispositions ci-dessus, l'accès aux locaux du navire est autorisé aux chiens-guides accompagnant un Passager non-voyant et aux chiens de la protection civile munis de la certification adéquate et en service. Les Passagers sont responsables de tout dommage éventuel causé aux biens et aux tiers par leurs animaux. Le Transporteur décline toute responsabilité en cas d'éventuelle saisie ou élimination d'animaux par les autorités sanitaires du port de débarquement/embarquement, de dommages aux animaux, de fuite, perte ou décès de ces derniers pendant le transport ou pendant l'embarquement et le débarquement, sauf hypothèses avérées de dol et/ou faute imputables au Transporteur. Quoi qu'il en soit, le Passager est toujours tenu à un comportement approprié et diligent afin d'éviter et/ou de prévenir ce type de difficultés.


  1. Réclamations et droit applicable

  2. Les réclamations, questions, demandes de renseignements concernant les commandes passées via le site Internet de DAMT peuvent être transmises par e-mail à DAMT à l’adresse contact@leferry.com ou par courrier à l’adresse suivante : DAMT, 151 rue Courte Oreille, 4 Résidence Les Rives du Lez 34000 MONTPELLIER. DAMT s’engage à répondre à toutes les demandes ou réclamations dans les meilleurs délais.

    Aucune réclamation effectuée par le Client ne peut avoir pour effet de suspendre le paiement par ce dernier des commandes concernées.

    Pour la parfaite information du client, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. Pour en savoir plus sur le Médiateur Tourisme et Voyage : http://mtv.travel

    En cas d’échec de la médiation, le client ou DAMT pourront saisir la juridiction française compétente.



    Les documents contractuels et les présentes Conditions sont régis par le droit français. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses des présentes seraient considérées comme nulles au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue irrévocable, les autres stipulations conserveraient toute leur force et leur portée. En cas de difficulté d’interprétation entre l’un des titres et l’une des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre.




    Conditions générales de vente



    Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-111 du Code du tourisme, dont le texte est reproduit plus bas, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

    Extrait du code du tourisme

    Article R211-3 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

    Article R211-3-1 – Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

    Article R211-4 – Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

    1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

    2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

    3° Les prestations de restauration proposées ;

    4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

    5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

    6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

    7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

    8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

    9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

    10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

    11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

    12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

    13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

    Article R211-5 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

    Article R211-6 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

    1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

    2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

    3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

    4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

    5° Les prestations de restauration proposées ;

    6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

    7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

    8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

    9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

    10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

    11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

    12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

    13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

    14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

    15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

    16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

    17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

    18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

    19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

    a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

    20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

    21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

    Article R211-7 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

    Article R211-8 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

    Article R211-9 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

    – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

    – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

    Article R211-10 – Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

    Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

    Article R211-11

    Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

    – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

    – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.





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